Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'établissement initial et à la révision de la liste électorale spéciale à la consultation

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation. Elle est d'une couleur différente de la carte électorale et de la carte électorale spéciale pour l'élection du congrès et des assemblées de province. La carte électorale spéciale comporte la mention : « Consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ». Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000031821258#art-9

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