Chapitre Chapitre Ier : Règlement du service de garnison
Art. 5
En vigueur depuis le 28 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier en position d'activité : 1° Les officiers de la gendarmerie départementale ou des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ; 2° Les officiers relevant des formations rattachées mentionnées à l'article 1er ; 3° Les officiers du service de santé des armées ; 4° Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ; 5° Les officiers titulaires d'une lettre de commandement à la mer. La nomination de ces officiers est décidée par le ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000030291073#art-5