Chapitre Chapitre Ier : Règlement du service de garnison
Art. 8
En vigueur depuis le 28 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque garnison, un officier de garnison est désigné pour assurer, sous l'autorité du commandant d'armes, le fonctionnement du service. Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison. Le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers, sous-officiers ou officiers mariniers placés directement et organiquement sous ses ordres.
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Prolegi/LEGITEXT000030291073#art-8