Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 8
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 2° de l'article 7 ne peut être inférieur au tiers ni excéder les deux tiers du nombre total des places offertes aux concours. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité ou, en cas d'impossibilité, sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou l'autre concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030349350#art-8