Chapitre Chapitre III : Avancement

Art. 19

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de santé paramédical, par concours professionnel prévu au 3° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les cadres de santé paramédicaux comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. Les modalités du concours professionnel prévu au premier alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministère de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.
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legi/LEGITEXT000030371495#art-19

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