Chapitre Chapitre II : Recrutement et nomination

Art. 15

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le cadre de santé paramédical civil du ministère de la défense, recruté en application de l'article 5, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 12 à 14 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation professionnelle. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030371495#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil