Chapitre Chapitre III : Avancement

Art. 20

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres de santé paramédicaux nommés au grade de cadre supérieur de santé paramédical en application des dispositions de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.
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legi/LEGITEXT000030371495#art-20

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