Chapitre Chapitre III : Des garanties
Art. 17
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions qui leur sont confiées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030442585#art-17