Chapitre Chapitre VI : Des carrières›Sect. Section 5 : Evaluation, avancement et mutation›§ Sous-section 2 : Avancement

Art. 47

En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement. Les statuts particuliers peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.
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legi/LEGITEXT000030442585#art-47

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