Chapitre Chapitre VI : Des carrières›Sect. Section 3 : Structure des carrières

Art. 44

En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par le statut particulier de chaque corps de fonctionnaires de la direction générale de sécurité extérieure. La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.
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legi/LEGITEXT000030442585#art-44

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