Chapitre Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales

Art. 67

En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintenus dans leurs positions statutaires respectives. Les services accomplis dans ces positions statutaires sont assimilés à des services accomplis dans les positions statutaires prévues à l'article 45 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000030442585#art-67

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