Chapitre Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales
Art. 67
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintenus dans leurs positions statutaires respectives. Les services accomplis dans ces positions statutaires sont assimilés à des services accomplis dans les positions statutaires prévues à l'article 45 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030442585#art-67