Chapitre Chapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions
Art. 65
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Hormis les cas d'abandon de poste, d'insuffisance professionnelle et de retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.
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Prolegi/LEGITEXT000030442585#art-65