Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chapitre Ier du présent décret, à l'exception de l'article 3, est applicable aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, quel que soit leur lieu de résidence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030468082#art-10