Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste d'équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000030468082#art-6