Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
Art. 9
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur ou le capitaine, en violation de l'article L. 5522-3 du code des transports : 1° De ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de l'Etat qui en font la demande la liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord du navire ; 2° De tenir une liste d'équipage ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000030468082#art-9