Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage. Le livre de bord comprend les mentions définies à l'article 2. Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030468082#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil