Titre Titre Ier : INDEMNITÉ D'ASTREINTE
Art. 3
En vigueur depuis le 17 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000030486096#art-3