Art. 5

En vigueur depuis le 23 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques, comptant au moins un membre de chacun des quatre collèges. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique. Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures. La commission se dote d'un règlement intérieur, adopté au cours de sa séance d'installation.
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legi/LEGITEXT000030623051#art-5

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