Art. 6

En vigueur depuis le 23 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
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legi/LEGITEXT000030623051#art-6

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