Art. 7

En vigueur depuis le 23 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Elle peut être également réunie à tout moment à la demande du Premier ministre ou d'un tiers de ses membres. La commission peut rendre publics ses vœux et propositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030623051#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil