Art. 8
En vigueur depuis le 23 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la commission et de ses groupes de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000030623051#art-8