Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports›Sect. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord›§ Sous-section 1 : Suppléance du capitaine
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence à bord d'un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 du code des transports ou, à défaut, la décision d'effectif établie conformément à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé, comporte au moins deux officiers au pont.
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Prolegi/LEGITEXT000030667205#art-2