Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports›Sect. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord›§ Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques

Art. 5

En vigueur depuis le 7 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury national d'évaluation est composé : 1° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle, sauf lorsqu'ils sont immatriculés au registre international français, par : a) Un directeur interrégional de la mer, président ; b) Le directeur d'un établissement de formation maritime supérieure ; c) Un représentant des personnels navigants au commerce ou à la plaisance professionnelle ; d) Un représentant des armateurs au commerce ou à la plaisance professionnelle ; 2° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés à la pêche, sauf lorsqu'ils sont immatriculés au registre international français, par : a) Un directeur interrégional de la mer, président ; b) Le directeur d'un lycée professionnel maritime ; c) Un représentant des personnels navigants à la pêche ; d) Un représentant des armateurs à la pêche ; 3° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, par : a) Le chef du service administratif du guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, ou son représentant ; b) Le directeur d'un établissement de formation maritime supérieure ; c) Un représentant des personnels navigants ; d) Un représentant des armateurs. Le président et les membres du jury national d'évaluation ont chacun au plus deux suppléants. Les membres du jury national et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer pour une durée de trois ans. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir. Les membres du jury national d'évaluation bénéficient d'une indemnité et du remboursement de leurs frais de déplacement conformément aux dispositions du décret du 5 mars 2010 susvisé.
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legi/LEGITEXT000030667205#art-5

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