Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports›Sect. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord›§ Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le jury national d'évaluation est réuni sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au moins quatre mois, sauf en l'absence de demande. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du jury national d'évaluation délivre aux officiers dont le jury estime le niveau satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu'ils sont appelés à exercer, l'attestation justifiant de leurs connaissances, au plus tard quinze jours après les épreuves prévues à l'article 4. II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions de fonctionnement du jury national d'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000030667205#art-6