Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports›Sect. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord›§ Sous-section 3 : Conditions de moralité

Art. 11

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur d'admettre à bord ou de porter sur la liste d'équipage un capitaine, un officier chargé de sa suppléance, un chef mécanicien ou un agent chargé de la sûreté du navire ne remplissant pas les conditions de moralité fixées par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000030667205#art-11

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