Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports

Art. 13

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français du chapitre Ier, au I de l'article 3, les mots : « le 2° et le 3° de l'article L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « le 4e alinéa de l'article L. 5612-3 ».
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legi/LEGITEXT000030667205#art-13

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