Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports›Sect. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord›§ Sous-section 3 : Conditions de moralité

Art. 9

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les ressortissants étrangers, le respect des conditions de moralité est établi par la production soit d'un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur, soit d'une attestation de moins de trois mois de l'Etat de nationalité certifiant le respect de l'article 8. Un modèle d'attestation est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030667205#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil