Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 17

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 et au II de l'article 7 ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000030682644#art-17

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