Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 17
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 et au II de l'article 7 ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030682644#art-17