Art. 6
En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont transmis à la DARES : 1° Des fichiers de données individuelles sur la consommation de soins issues des opérations décrites à l'article 5 ne permettant aucune identification directe des personnes auprès desquelles l'enquête a été réalisée ; 2° Les données individuelles issues de l'enquête, décrites au point 1° du II de l'article 3, qui ne permettent pas l'identification directe des personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000030776771#art-6