Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
Art. 22
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur : 1° De son identité ; 2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ; 3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ; 4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ; 5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ; 6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000030781819#art-22