Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
Art. 23
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins de délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° de l'article 22 peuvent être satisfaites par une équivalence accordée par le ministre chargé de la mer, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Lorsqu'il statue sur cette demande, le ministre chargé de la mer tient compte du service en mer effectué et des compétences en matière de navigation, d'exploitation du navire et de manutention de la cargaison afin qu'un degré équivalent de sécurité en mer et de prévention de la pollution soit assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000030781819#art-23