Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
Art. 25
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice des fonctions et des capacités auxquelles donnent droit des titres de formation professionnelle maritime peut faire l'objet de restrictions, selon le niveau de la norme de compétence acquise et en fonction des caractéristiques du navire, de son équipement, de la navigation effectuée, de la cargaison transportée et du nombre de passagers à bord. Le retrait de ces restrictions est subordonné à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence. Les restrictions à l'exercice des fonctions et des capacités sont apportées et retirées par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle est identifié le titulaire du titre.
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Prolegi/LEGITEXT000030781819#art-25