Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS›Chapitre Chapitre III : Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports
Art. 30-4
En vigueur depuis le 8 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité prévue à l'article 30-2 procède au retrait du titre de formation professionnelle maritime ou du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, de l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de l'attestation temporaire, conformément aux dispositions des articles 30-2 et 30-3, il remet à l'intéressé un récépissé de retrait.
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Prolegi/LEGITEXT000030781819#art-30-4