Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS›Chapitre Chapitre III : Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports

Art. 30-5

En vigueur depuis le 8 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, il appartient au marin sanctionné d'introduire, le cas échéant, une demande de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, ou d'une reconnaissance des qualifications professionnelles dont les prérogatives tiennent compte des restrictions imposées. Lorsqu'elle instruit cette demande, l'autorité compétente définie aux articles 10, 13, 16 et 18 vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22. Ce nouveau titre de formation professionnelle maritime, ce nouveau visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, cette nouvelle attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou cette nouvelle attestation temporaire ne peut contenir aucune mention relative à l'existence d'une sanction ou permettant d'en déduire l'existence.
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legi/LEGITEXT000030781819#art-30-5

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