Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS›Chapitre Chapitre III : Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports
Art. 30-8
En vigueur depuis le 8 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspension ou de retrait des prérogatives attachées à un titre de formation professionnelle maritime, à un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle, à une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou à une attestation temporaire, en application des dispositions des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, il en est porté mention au registre prévu à l'article 26. Ne sont mentionnées sur ce registre que les dates de suspension ou de retrait du titre de formation professionnelle maritime du marin, à l'exclusion de toute autre information.
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Prolegi/LEGITEXT000030781819#art-30-8