Art. 5
En vigueur depuis le 17 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'est pas tenu compte de la prime transitoire de solidarité pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000030897454#art-5