Art. 3

En vigueur depuis le 17 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime transitoire de solidarité cesse d'être versée au bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active à compter de la date d'effet de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030897454#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil