Art. 4

En vigueur depuis le 4 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques sont versées, sans demande préalable, aux communes ayant communiqué leurs coordonnées bancaires à l'Agence de services et de paiement. Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article R. 551-13 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000031083189#art-4

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