Chapitre Chapitre II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
Art. 14
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés statisticiens recrutés au choix en application du 2° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues à l'article 16. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000033087796#art-14