Chapitre Chapitre II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Art. 10

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés statisticiens stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions de validation de leur scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information à l'issue de leur période de stage sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, autoriser un attaché statisticien stagiaire à prolonger sa scolarité d'une année.
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legi/LEGITEXT000033087796#art-10

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