Chapitre Chapitre III : Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire

Art. 5

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de classe normale stagiaires pour une durée d'un an, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent la formation d'intégration du médecin ou du pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.
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legi/LEGITEXT000033133947#art-5

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