Chapitre Chapitre III : Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire
Art. 6
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration. Cette prolongation ne peut dépasser un an.
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Prolegi/LEGITEXT000033133947#art-6