Chapitre Chapitre III : Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire

Art. 7

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation. Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000033133947#art-7

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