Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX D'EXPLOITATION
Art. 38
En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant établit et tient à jour un programme de surveillance et de maintenance des puits et installations adapté à leur nature, à leurs fonctions et à la nature et l'importance des risques qu'ils entraînent. Ce programme de surveillance comporte notamment : - la liste des installations et puits que l'exploitant juge devoir faire l'objet de mesures de surveillance ou de maintenance ; - la nature et la fréquence des tests et contrôles prévus ainsi que des opérations de maintenance préventive envisagées ; - la nature et les modalités de contrôle des puits mis en sommeil ainsi que l'argumentaire de leur maintien dans cette situation ou, à défaut, leur échéance de fermeture définitive. Les enregistrements associés sont tenus à disposition du préfet. Cependant pour les puits mis en sommeil ces enregistrements sont transmis au préfet conformément aux dispositions de l'article 36.
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Prolegi/LEGITEXT000033190318#art-38