Titre Titre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FERMETURE
Art. 42
En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant transmet au préfet, au plus tard six mois après les travaux, le rapport de fermeture définitive du puits, en au moins deux exemplaires. Ce rapport décrit de façon précise l'état du puits lors de sa fermeture ainsi que les mesures prévues pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, conformément aux dispositions des articles L. 163-3 et suivants de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000033190318#art-42