Art. 10
En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon non équipée de système de captage, stockage ou valorisation du dioxyde de carbone (CO2) ne sera autorisée en métropole continentale. II. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. D311-7-1 III. - Les dispositions du II s'appliquent aux installations dont la demande d'autorisation d'exploiter est déposée après la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033313507#art-10