Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail informe, dans un délai de deux mois, les ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget de l'engagement de toute procédure, demande ou démarche tendant à la réalisation des sûretés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance du 10 novembre 2016 susvisée et des hypothèques mentionnées au troisième alinéa du I du même article. Ces ministres disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur décision motivée d'opposition à la réalisation de la sûreté ou de l'hypothèque et en informer les créanciers.
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Prolegi/LEGITEXT000033398650#art-4