Titre Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES›Chapitre Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités›Sect. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants d'entités
Art. 51
En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède au cours d'une année, un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget doit être achevé dans l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ce seuil est dépassé.
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Prolegi/LEGITEXT000033547435#art-51