Titre Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES
Art. 54
En vigueur depuis le 20 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En application de l'article 1649 AC du code général des impôts, après mise en œuvre des procédures de diligence, les institutions financières souscrivent avant le 15 juillet de chaque année une déclaration comportant les informations requises par les dispositions du présent décret. II. - La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative. III. - La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques.
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Prolegi/LEGITEXT000033547435#art-54