Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 59
En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde agrégé est supérieur, au 31 décembre 2015, au seuil prévu à l'article 49 doit être achevé le 31 décembre 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000033547435#art-59